Portée de la clause de paiement à première demande.
Note de M. Dominique LEGEAIS :
Dans cet arrêt de rejet non destiné à publication, la Cour de cassation se prononce relativement à un cautionnement à première demande souscrit par une banque pour garantir l’exécution d’une clause de garantie de passif.
Le bénéficiaire de la clause ayant demandé le paiement, la banque a payé avant d’exercer son recours contre le cédant, souscripteur de la garantie.
La banque avait cependant payé alors que la créance alléguée n’était ni liquide, ni certaine, ni exigible. La cour d’appel avait dès lors condamné solidairement la banque et le garant à restituer au cédant ce qui correspondait à un paiement indu.
La banque avait-elle été fautive en payant les sommes réclamées par le bénéficiaire de la garantie ?
La réponse devait être positive si la garantie s’analysait en un cautionnement. Elle devait être négative si la garantie s’analysait en une garantie autonome. La discussion était ouverte si la garantie s’analysait en un cautionnement à première demande.
Il faut regretter que le débat juridique devant la cour n’ait pas porté sur la qualification.
La Cour d’appel avait qualifié la garantie de cautionnement et le pourvoi ne contestait pas la qualification. Dès lors, le pourvoi peut être facilement écarté.
La Cour énonce ainsi « qu’il résulte de la combinaison des articles 1235 et 2308 du Code civil que la caution qui a payé le créancier sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur, quand celui-ci disposait, au moment du paiement de moyens de faire déclarer la dette éteinte, est déchue de son recours contre ce débiteur, lequel est fondé, dès lors que ce recours a néanmoins été exercé à demander la répétition des sommes versées ; qu’après avoir, par motifs non critiqués, qualifié l’engagement litigieux de cautionnement, l’arrêt retient que la banque, qui avait payé le créancier cependant que la créance alléguée était contestée, n’était pas certaine, liquide et exigible, avait exécuté cet engagement en méconnaissance des conséquences de son caractère accessoire et ensuite débité le compte des cédants de la somme correspondant à celle réglée au créancier ; qu’ayant ainsi fait ressortir que la banque avait exercé un recours dont elle était déchue, la cour d’appel abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, en a exactement déduit que le paiement reçu par ce créancier n’était pas dû et qu’il était donc sujet à répétition« .
Il faut regretter que le débat ait ainsi été esquivé. L’arrêt démontre cependant que la pratique du cautionnement à première demande est bien réelle même si elle se révèle dangereuse en raison du risque de requalification opérée.