CASS. COM. 27 Septembre 2016

Exécution de l’ordonnance du juge-commissaire subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive.

Note de M. Philippe ROUSSEL-GALLE :

Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le juge-commissaire autorise le 9 juillet 2007 la vente d’un immeuble dépendant de l’actif à une personne déterminée et autorise le liquidateur à lui céder le fonds de commerce.

Le 10 avril 2008, le juge-commissaire reporte au 15 avril 2008 la date limite pour la signature de l’acte de cession.

L’acquéreur ayant refusé de régulariser la vente, le liquidateur l’assigne en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts.

Il acquiesce à la demande de résolution mais s’oppose au paiement de dommages et intérêts et demande la restitution de l’acompte qu’il avait versé.

Or l’acquéreur invoquait une condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt, ce à quoi le liquidateur rétorquait qu’en l’absence de toute mention dans l’ordonnance d’autorisation d’une condition relative à l’obtention d’un prêt, l’acquéreur ne peut invoquer à son profit le bénéfice d’une telle condition. Pour le liquidateur, une telle convention devait notamment être homologuée par le juge-commissaire.

Mais la Cour de cassation ne l’entend pas ainsi.

Elle juge en effet que l’acquéreur peut invoquer la condition suspensive dont il a assorti son offre d’achat, peu important que l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente à son profit ne le mentionne pas expressément.

Or, elle relève que, selon l’arrêt d’appel, il résultait d’une convention signée par les parties le 11 juillet 2007, que l’octroi d’un prêt conditionnait la réalisation de la vente autorisée par le juge-commissaire.

De surcroît, elle ajoute que la prorogation accordée par ledit juge pour la signature de l’acte s’inscrivait dans le cadre de l’accord incluant une condition suspensive ayant trait au financement bancaire qui n’a pas été accordé à l’acquéreur.

Dès lors, l’exécution de l’ordonnance était bien subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive, ce dont la Cour d’appel a pu déduire que le refus de l’acquéreur de régulariser la vente n’était pas fautif en l’absence de réalisation de cette condition.

Il n’y avait donc pas lieu à condamnation au paiement de dommages-intérêts.

La solution parfaitement logique permet au candidat à l’acquisition dans un tel cadre d’obtenir la pleine efficacité d’une condition suspensive assortissant son offre, sans que celle-ci soit expressément mentionnée dans l’ordonnance du juge.

Source : Dict. perm. Dt. des aff., bull. 824, page 23