L’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, sauf si les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent au même but.
Une banque consent plusieurs prêts à un emprunteur.
A la suite de divers impayés, elle agit en paiement contre lui, puis se désiste en se réservant de reprendre la procédure en cas de défaillance de l’emprunteur, ce qui donne lieu à une ordonnance de désistement.
Après une nouvelle défaillance, la banque agit et l’emprunteur recherche sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information et de mise en garde.
La banque invoque la fin de non recevoir tirée de la prescription de son action, quand l’emprunteur invoque l’interruption de la prescription résultant du désistement de la banque de son instance initiale.
La Cour d’appel déclare irrecevable comme prescrite la demande de l’emprunteur.
Ce dernier forme un pourvoi : selon lui, son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la banque procédait des mêmes relations contractuelles que l’action en paiement de celle-ci ; dès lors, il peut se prévaloir de l’effet interruptif, car tant que la banque ne réclamait pas le paiement de sa créance, il ne pouvait agir en responsabilité, faute de préjudice.
Or, cet effet interruptif se poursuit tant que les échéances sont honorées et la prescription ne recommence à courir qu’à compter de la nouvelle défaillance du débiteur ; le point de départ de la prescription de l’action contractuelle de l’emprunteur est donc fixé à la date de cette nouvelle défaillance.
La chambre commerciale rejette le pourvoi : « il résulte des dispositions combinées des articles 2244 et 2246 du Code civil, dans leur rédaction alors applicable, que l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre et qu’il n’en est autrement que si les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendant à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première » ; or, en l’espèce, « l’interruption de la prescription qui bénéficiait à la banque ne pouvait profiter qu’à elle seule et n’avait pas d’effet interruptif en faveur de [l’emprunteur] dont l’action en dommages-intérêts, qui ne tendait pas au même but, ne pouvait être virtuellement comprise dans la première« .