Les cautions du débiteur principal, solidaires ou non, qui ont reçu signification de la cession de créance, doivent s’exécuter même si la cession n’a pas été signifiée au débiteur principal.
Note de Mme Delphine CHEMIN-BOMBEN :
En l’espèce, une société avait accordé un crédit-bail à une autre et s’était fait garantir par l’engagement comme cautions de deux époux.
Une garantie que le crédit-bailleur n’a pas tardé à mettre en œuvre, puisque la société débitrice a été en liquidation judiciaire.
Les cautions ont été condamnées en justice à s’exécuter, après quoi le crédit-bailleur a cédé sa créance à une autre société.
Le cessionnaire a donc signifié aux cautions la cession intervenue et a réclamé paiement.
Pour tenter d’échapper à leur engagement, les cautions ont fait valoir que le débiteur principal n’avait jamais eu connaissance de la cession de créance réalisée.
Selon les cautions, ce fait constitue une exception inhérente à la dette qui les autorisait à être déchargées de leurs obligations.
« Dès lors que l’absence de signification de la cession de la créance au débiteur principal n’affecte pas l’existence de la dette, elle ne saurait avoir pour effet de libérer la caution même non solidaire qui à elle-même reçu signification de cette cession de créance », rétorque la Cour de cassation.
Une innovation toutefois : jusqu’à présent, la Cour ne visait que la caution solidaire.
Or, avec cette nouvelle décision, la chambre commerciale élargit sa solution à tout type de cautionnement, « même non solidaire ».