CASS. COM. 27 mars 2001

La Cour de cassation vient de préciser que, même si un pool bancaire peut être assimilé à une société en participation, le chef de file, sauf disposition conventionnelle contraire, ne peut pas, sans excéder ses pouvoirs, consentir un abandon de créances engageant les membres du pool sans leur accord, sauf à établir le caractère abusif de leur refus d’y consentir.

Par suite, elle a censuré la décision d’une cour d’appel qui avait estimé que le chef de file d’un pool bancaire avait valablement pu consentir un abandon de créance dans le cadre d’une procédure de règlement amiable (régie par la loi du 1er mars 1984, reprise aux articles L.611-3 s. du Code de Commerce) malgré l’opposition d’un des membres du pool.

Note : L’accord par lequel plusieurs établissements de crédit se constituent en pool bancaire afin de participer en trésorerie et en risques au financement d’une opération déterminée est généralement analysé par les juges comme une société en participation (notamment, CA PARIS 26 novembre 1999). Cette société n’a pas la personnalité juridique. Il en a été déduit que la banque, chef de file, n’a pas, du seul fait de cette qualité, le pouvoir de représenter le pool notamment en justice, de sorte qu’un mandat spécial lui est nécessaire pour agir au nom des autres membres du pool (Cass. Com. 30 mars 1999 ; Cass. Com. 21 mars 2000).

Dans les sociétés en participation ayant un objet commercial, comme c’est le cas pour un pool bancaire, les pouvoirs du gérant dans ses rapports avec les associés sont déterminés par les statuts ou, à défaut, par les règles applicables au gérant de société en nom collectif (cf. C. civ. Art. 1871-1) et donc par l’article 13 de la loi du 24 juillet 1966 (désormais C. com. Art. L.221-4). Aux termes de cet article, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. C’est sur ce texte que se fondait en l’espèce le chef de file pour imposer l’abandon de créance à tous les membres du pool. Mais il résulte de la décision analysée ci-dessus qu’un tel acte n’est pas, dans les sociétés ayant pour objet un pool bancaire, un acte de gestion au sens des dispositions précitées.

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Si le pool bancaire est analysé, non plus comme une société, mais comme un contrat, la solution est identique mais les fondements différents. Aux termes de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Il en résulte notamment que l’une des parties ne peut pas unilatéralement modifier les termes d’un contrat, sauf à engager sa responsabilité à l’égard des autres cocontractants. Ainsi la modification que constitue un abandon de créance suppose l’accord de tous les participants du pool.

Source : BRDA, 2001 n° 8 page 8