CASS. COM. 27 Mai 2010

Dès lors que la caution hypothécaire et le créancier ont convenu que la garantie octroyée prendrait fin lorsque l’inscription de l’hypothèque arriverait à son terme, le bénéficiaire de la sûreté ne saurait procéder unilatéralement à l’inscription en cause.

Note de Mme Gaëlle MARRAUD des GROTTES :

Une personne physique s’était portée « caution hypothécaire » pour garantir les engagements d’une société à l’égard d’une banque.

L’acte notarié prévoyait que « l’inscription produirait effet jusqu’au 30 juin 2006« .

Peu de temps après la constitution de l’hypothèque, le créancier procède aux formalités d’inscription.

La situation s’envenime lorsque la société débitrice est mise en liquidation judiciaire et que le bénéficiaire entame une saisie immobilière sur l’immeuble grevé.

En effet, par une décision du 2 mars 2007, le juge de l’exécution constate la péremption de l’inscription en cause à compter du 30 juin 2006 et annule par conséquent la procédure diligentée sur le fondement d’un commandement de payer délivré le 13 octobre 2006.

Mais le créancier persévère et, le 20 mars 2007, renouvelle alors l’inscription prise initialement sur le bien.

Le constituant en demande l’annulation, argument pris que la garantie elle-même avait pris fin, de sorte que le pseudo créancier ne disposait plus d’aucun titre pour exiger le renouvellement de l’inscription.

Le créancier décide de se pourvoir en cassation.

Il ne parvient pas à convaincre la Haute juridiction qui considère que, « ayant retenu que la durée de la garantie prise sur le bien hypothéqué par Mme Y ayant été conventionnellement déterminée, par une mention expresse dans l’acte de cautionnement, la limitant au 30 juin 2006, la Cour d’appel en a exactement déduit que la société B ne pouvait procéder au renouvellement de l’hypothèque consentie par la débitrice« .

La solution devrait être exclusivement tributaire de la rédaction du contrat, propre à chaque espèce.

Source : Revue Lamy Dt civil, n° 73, page 39