La vérification de comptabilité ne constitue pas un acte révélateur des droits permettant de faire courir la prescription abrégée.
Note de Mme Stéphanie BAERT :
La société A. a acquis le 17 juillet 1986 un immeuble à Paris, qu’elle a revendu le 31 octobre 1995.
Après avoir mis en demeure la société D., détenant 99 % des parts de la société A., de déposer ses déclarations relatives à la taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France par des personnes morales, l’administration fiscale lui a notifié le 17 décembre 1999 un redressement portant sur la taxe due pour les années 1989 à 1993.
La société D. a saisi le Tribunal de Grande Instance d’une demande de décharge des impositions.
Dans un arrêt du 2 juillet 2009, la Cour d’appel de Paris a rejeté cette demande.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société D. le 27 avril 2011.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que « la prescription abrégée du droit de reprise de l’administration prévue à l’article L. 180 du Livre des Procédures Fiscales n’est applicable que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures« .
Ayant constaté que la société D. n’avait ni enregistré ni présenté à la formalité d’acte révélant l’exigibilité des droits, et que l’administration avait dû procéder à des recherches pour connaître notamment le lieu du siège de la société, la Cour de cassation estime que « la Cour d’appel, qui a énoncé à bon droit que la vérification de comptabilité ne constituait pas un acte révélateur au sens de ce texte, a exactement décidé que la prescription décennale était applicable« .