Le cessionnaire peut exercer son recours contre le cédant sans avoir préalablement agi contre le débiteur cédé.
Lorsque la cession de créance est effectuée par bordereau Dailly, le signataire de l’acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées (C. mon. fin., art. L. 313-24, al. 2).
Il en va de même en cas de nantissement de créances effectué par le même procédé (même texte).
A la garantie de sa dette, un débiteur avait nanti des créances au profit de sa banque.
Il lui avait également fourni la caution d’un tiers.
A l’échéance de cette dette, demeurée impayée, la banque avait agi contre le cédant sans avoir préalablement exercé de recours contre les débiteurs cédés.
La caution du débiteur reprochait au créancier nanti d’avoir exercé son recours contre le débiteur, constituant du nantissement, sans avoir préalablement exercé une action en paiement contre les débiteurs cédés.
Cette critique est rejetée par la Cour de cassation.
Le cessionnaire d’une créance professionnelle, qui a notifié la cession, n’a pas à justifier d’une poursuite judiciaire à l’encontre du débiteur cédé, ni même de sa mise en demeure, avant d’exercer son recours en garantie contre le cédant, garant solidaire et sa caution.
Cette dernière n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du cessionnaire pour n’avoir pas exercé d’action en paiement à l’encontre du débiteur cédé.