Une société avait cédé des créances à une banque par bordereaux Dailly le 30 Janvier 1998.
A la suite de la notification de la cession au débiteur cédé, le 9 Février suivant, ce dernier s’est opposé au règlement en faisant valoir qu’une saisie-attribution des mêmes créances avait été pratiquée entre ses mains le 6 Février précédent.
Pour rejeter les demandes en paiement de la banque, l’arrêt attaqué retient que le 6 février, le débiteur cédé n’avait pas encore reçu notification de la cession par la banque, de sorte qu’il pouvait se libérer valablement entre les mains du créancier saisissant.
En statuant ainsi, alors qu’indépendamment de sa notification au débiteur cédé, la cession avait, selon les dispositions de l’article 4 alinéa 1er de la loi du 2 Janvier 1981 (devenu l’article L. 313-27 du Code monétaire et financier) pris effet entre les parties et était devenue opposable aux tiers le 30 Janvier, date portée sur le bordereau, et qu’en conséquence, les créances cédées étant sorties, ce même jour, du patrimoine du cédant par un acte opposable au créancier saisissant, elles n’étaient plus susceptibles d’être appréhendées par ce dernier, le 6 Février, la Cour d’appel a violé les articles 42 de la loi du 9 Juillet 1991, 1er et 4 de la loi du 2 Janvier 1981 (devenus les articles L. 313-23 et L. 313-27 du Code monétaire et financier).
D’autre part, pour statuer comme il a fait, l’arrêt attaqué retient encore que le paiement, effectué de bonne foi par le débiteur cédé au créancier ayant pratiqué la saisie-attribution antérieurement à la réception de la notification de la cession, avait été libératoire.
En statuant ainsi, alors qu’à le supposer avéré, ce paiement, intervenu en cours de procédure alors que le débiteur cédé était informé de la cession, n’était pas libératoire, la Cour d’appel a violé l’article 1240 du Code civil selon lequel « le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé« .