1°- Les mesures de coordination prescrites par la directive n°78/855/CEE du 9 octobre 1978, concernant les fusions des sociétés anonymes, n’imposant aux Etats membres aucune obligation quant au montant des droits de mutation applicables aux opérations qu’elle décrit, le juge n’est pas tenu d’interpréter l’article 816 du Code Général des Impôts (CGI) d’une manière conforme à cette directive.
2°- La directive n°90/434/CEE du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échange d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, n’imposant aux Etats membres aucune obligation quant au montant des droits de mutation applicables aux opérations qu’elle décrit, le juge a décidé à bon droit que l’opération litigieuse de dissolution sans liquidation de société après réunion de toutes les parts en une seule main (C. civ. art. 1844-5) ne pouvait être qualifiée de fusion, au sens de cette directive, pour l’application du droit fixe d’enregistrement prévu par l’article 816 du CGI.
Note :
En l’espèce, la société en cause avait acquis la totalité des parts d’une Société à Responsabilité Limitée (SARL), cette dernière étant ensuite dissoute et ses biens attribués à la société devenue unique associée.
Celle-ci demandait à bénéficier du régime de faveur prévu à l’article 816 du CGI, en se prévalant de ce que la définition des fusions donnée par les directives du 9 octobre 1978 et du 23 juillet 1990 englobe les confusions de patrimoine.
La Cour de cassation retient que le juge n’est pas lié par cette définition communautaire pour l’application de l’article 816 du CGI, puisque les directives en question n’imposent aucune obligation aux Etats membres en matière de droits d’enregistrement.
Il convient dès lors de se référer au droit interne, c’est-à-dire aux articles 301 B et 301 C de l’annexe II au CGI, lesquels ne visent pas les opérations de l’article 1844-5 du Code civil.