Conformité d’un emprunt à l’objet ou à l’intérêt d’une SCI.
Une société civile immobilière (SCI) avait pour objet l’acquisition, la gestion, la location, la prise à bail et la mise en valeur de tous biens et droits mobiliers et immobilières ainsi que toutes opérations civiles se rattachant à cet objet.
L’assemblée générale extraordinaire de la société avait autorisé le gérant à souscrire auprès d’une banque un prêt relais assorti d’une hypothèque sur le seul bien immobilier de la SCI, dans l’attente de la vente de celui-ci.
Or, le prêt accordé avait servi à financer un apport en compte-courant dans une société commerciale.
Jugé que ce prêt, dont la banque demandait le remboursement, n’avait pas engagé la SCI :
– il n’était pas conforme à son objet ;
– il n’était pas conforme à son intérêt dès lors que n’étaient démontrés ni l’existence d’une communauté d’intérêts entre la SCI et la société commerciale, ni l’intérêt que présentait pour la SCI l’apport en compte-courant à un tiers avec lequel elle n’avait aucun lien et en faveur duquel elle avait engagé son seul actif.
La procédure de saisie immobilière engagée sur le fondement de l’acte de prêt a donc été annulée.
Note :
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société civile par les actes qui entrent dans l’objet social (C. civ., art. 1849, al. 1).
A défaut, l’acte est valable à deux conditions :
– avoir été donné à l’unanimité des associés ou bien en considération d’une communauté d’intérêts avec un tiers en faveur de qui l’acte a été passé ;
– ne pas porter atteinte à l’intérêt de la société (not. Cass. com., 3-6-2008 ; Cass. com., 8-11-2011 ; jurisprudence constante rendue en matière de cautionnement).
Aucune de ces conditions n’étant réunie en l’espèce, la société n’était pas engagée par le prêt litigieux.