– En retenant qu’une lettre d’intention par laquelle une société s’engageait à faire « tout le nécessaire pour la bonne exécution des engagements » d’une filiale et précisait qu’elle s’organiserait pour que la filiale puisse honorer les trois premières semestrialités a été écrite en exécution d’un protocole dans lequel elle précisait qu’elle entendait faire le nécessaire pour favoriser toute solution amiable entre sa filiale et le créancier et que, ni dans le protocole, ni dans la lettre d’intention, elle n’avait pris l’engagement de payer aux lieu et place de sa filiale mais seulement promis de faire respecter par celle-ci les engagements conclus dans le protocole, une Cour d’Appel a pu en déduire que l’obligation souscrite n’était que de moyens. En conséquence, elle ne constituait pas une garantie au sens de l’article 38 de la loi du 24 juillet 1966 et ne nécessitait pas l’autorisation préalable du conseil d’administration.
– La Cour d’Appel a légalement justifié sa décision de retenir la responsabilité de la société en relevant que le protocole en exécution duquel la lettre d’intention a été écrite se réfère expressément à un accord antérieur entre cette société et les autres actionnaires de sa filiale, garantissant le maintien in bonis de celle-ci pendant une durée minimale de dix-huit mois et que les efforts de restructuration et d’augmentation de capital consentis pour soutenir sa filiale de sorte qu’elle soit en état de remplir ses engagements, ont été mis en oeuvre trop tard et qu’il était ainsi établi qu’elle n’avait pas respecté l’obligation qu’elle avait souscrite de faire tout le nécessaire pour que la filiale puisse exécuter ses engagements.