A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs d’une société anonyme autres que les personnes morales de faire cautionner par la société leurs engagements envers les tiers.
La Cour de Cassation vient de juger que ne constitue pas un cautionnement interdit l’engagement par lequel une société anonyme qui, ayant acheté à l’un de ses administrateurs des parts d’une autre société, promet de se substituer à cet administrateur dans les cautionnements qu’il avait consentis aux créanciers de celle-ci ou à l’en contre-garantir.
Note : L’objet de cette interdiction est d’éviter que la société accorde des cautionnements en faveur d’un administrateur dans des conditions contraires à son intérêt. Dans le cas évoqué dans cette affaire, l’intérêt de la société est préservé puisque son engagement a pour contrepartie l’acquisition de parts sociales dont on peut supposer que le prix prenait en compte le risque pris en charge par la société. Il s’agit là d’une pratique courante en cas de restructuration d’entreprises.
Surtout, la substitution du cautionnement de la société à celui de son administrateur ne constitue pas un cautionnement direct des engagements de celui-ci puisqu’il n’est plus personnellement engagé à l’égard du créancier de la société cautionnée ; de même, la contre-garantie de l’administrateur-caution n’est pas un cautionnement puisque la société ne s’engage qu’à l’égard de son administrateur et non à l’égard d’un tiers.