N’est pas opposable aux tiers la cession de créance à défaut de production par la banque cessionnaire des bordereaux de cession, fût-elle justifiée par une impossibilité matérielle.
Note de M. Alain CERLES :
Une société avait cédé à une société d’affacturage les créances qu’elle détenait sur une entreprise au titre de la livraison de matériaux nécessaires à la réalisation d’un marché dont ladite entreprise était titulaire.
Cette dernière s’était opposée à l’action en paiement de la société d’affacturage en faisant valoir que, faute de production des bordereaux, certaines des cessions n’étaient pas justifiées, les créances revendiquées correspondant à des prestations sous traitées par la société cédante à une entreprise autre que l’entreprise cédante.
Après avoir relevé que le cessionnaire était dans l’impossibilité matérielle de produire ces bordereaux, la cour d’appel avait néanmoins fait droit à son action en paiement contre le débiteur cédé au motif que « le litige opposant deux sociétés commerciales et la preuve des cessions pouvant être rapportée par tout moyen, celle-ci résultait suffisamment du tampon apposé sur toutes les factures, faisant état de leur cession ainsi que du fait que la société (débiteur cédé) avait déjà effectué, sans protester, plusieurs paiements de factures portant le même cachet« .
Pour la Cour suprême :
« en statuant ainsi, alors qu’à défaut de production des bordereaux de cession de créance revêtus de toutes les mentions exigées par l’article 1er de la loi du 2 janvier 1981 devenu l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier, fût-elle justifiée par une impossibilité matérielle, les cessions litigieuses, à les supposer même établies, n’étaient pas opposables aux tiers ce dont il résultait que la société FMN factoring ne pouvait demander paiement au débiteur cédé sur le fondement de documents qu’elle ne représentait pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé« .
Lorsque l’on connaît la vigilance de la cour quant au respect des dispositions de la loi concernant le contenu même du bordereau (Cass. Com., 23 oct. 2001), la présente décision ne surprend pas.
En effet, comment s’assurer que le bordereau contient bien les mentions exigées par l’article L. 313-23 pour la validité même de la cession, à défaut de production du bordereau ?