La nullité du cautionnement consenti par une Société à Responsabilité Limitée (SARL) pour sûreté d’un prêt consenti à l’un de ses associés s’étend à l’acte de prêt lui-même, dès lors que le prêt a été accordé sous la condition du cautionnement.
Note de M. Alain CERLES :
Le créancier qui, pour garantir un prêt accordé à un associé d’une SARL, sollicite le cautionnement de cette société doit s’attendre à voir cette sûreté frappée de nullité.
Cette nullité est, en effet, proclamée en tête de l’article L. 223-21 du Code de commerce qui interdit aux gérants ou associés d’une SARL, autres que les personnes morales, notamment de faire cautionner par la société leurs engagements envers les tiers.
L’arrêt du 25 avril 2006 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation affirme que « la nullité fondée sur les dispositions de l’article 51 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l’article L. 223-21 du Code de commerce, est une nullité absolue qui, soulevée par voie d’exception pendant le délai de la prescription trentenaire, est recevable nonobstant l’exécution du contrat de prêt ».
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir également déclaré nul le prêt ainsi garanti par le cautionnement de la SARL, ayant retenu que la banque avait consenti le prêt sous la condition du cautionnement, clause déterminante du contrat de prêt et que ce dernier dépendait, au sens de l’article 1172 du Code civil, de la garantie expressément prohibée par la loi.
Pour les juges du fond, la banque avait aussi mis en place une opération dont les éléments – prêt et cautionnement – étaient indissociables et dont l’économie se trouvait donc contraire à l’ordre public et illicite.