CASS. COM. 24 Septembre 2003

Un marchand de biens qui, lors d’une vérification de comptabilité, communique tardivement le registre spécial dont la production lui a été demandée est déchu du régime de l’article 1115 du Code Général des Impôts (CGI).

Conformément aux dispositions de l’article L. 88 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) les marchands de biens doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, le registre spécial qu’ils doivent tenir en vertu de l’article 852, 2° du Code Général des Impôts.

Après avoir constaté que le comptable n’a pu présenter au vérificateur le registre des marchands de biens, ce qui suppose qu’une demande dans ce sens lui a été adressée, la Cour d’appel n’a pu valablement considérer que les conditions d’application de l’article L. 88 du LPF n’étaient pas remplies.

Outre l’amende de 15 € due en application de l’article 1725 du CGI, l’inobservation de l’obligation de communication à l’administration du registre des marchands de biens entraîne la déchéance du régime prévu à l’article 1115 du CGI.

La prise en compte par l’administration de la communication du registre des marchands de biens, concernant la situation du redevable en matière de TVA, ne constitue pas une prise de position de l’administration en sens de l’article L. 80 B du LPF au regard du régime d’exonération des droits et taxes de mutation institués par l’article 115 du CGI.

Note :

La formulation utilisée par la Cour d’appel pour définir l’infraction constatée impliquait que l’administration avait préalablement demandé communication du registre spécial des marchands de biens.

La situation aurait été différente si l’administration avait seulement constaté l’absence du registre dans les pièces de comptabilité de l’entreprise.

Concernant les conséquences de l’absence de production du registre spécial des marchands de biens, la présente décision est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com. 10 oct. 2000).

Cette décision est également conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle, d’une manière générale, le contribuable ne peut invoquer une interprétation administrative relative à d’autres impôts que ceux qu’il conteste (CE 15 avr. 1988).

Source : Revue de Droit Fiscal, 8/04 page 465