Les cautions, avals et garanties données par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent être autorisés par le conseil d’administration (Loi du 24 juillet 1966 art. 98, al. 4, désormais C. com. Art. L.225-35, al.4).
Dans un protocole d’accord ayant pour objet la restructuration des créances de banques sur sa filiale, une société mère s’était engagée personnellement à « assurer l’intégralité des besoins financiers » de celle-ci par des apports en compte courant.
Jugé que cet engagement faisait peser sur la société mère une obligation de résultat et que, constituant en conséquence une garantie au sens de l’article 98 précité, il était inopposable à la société faute d’autorisation préalable du conseil d’administration.
Note :
La lettre d’intention, par laquelle une société mère assure le créancier de l’une de ses filiales du respect des engagements contractés par cette dernière, engendre une obligation de faire. Seuls les engagements qui créent une obligation de résultat en contraignant la société mère à payer à la place de sa filiale en cas de défaillance de celle-ci constituent de véritables garanties soumises à autorisation préalable du conseil d’administration (Cass. Com. 26 janvier 1999). L’engagement de la société mère qui ne crée à son égard qu’une obligation de moyens n’est pas soumis à autorisation préalable mais peut toutefois amener celle-ci à payer des dommages-intérêts au bénéficiaire lorsque l’obligation a été mal exécutée.
L’inopposabilité à la société mère des garanties non autorisées par le conseil d’administration les rend totalement inefficaces pour le créancier bénéficiaire. Celui-ci ne doit donc pas se contenter de l’affirmation selon laquelle le signataire de l’acte a le pouvoir d’engager la société mère mais doit exiger la remise d’une copie du procès-verbal du conseil d’administration qui en autorise la conclusion.
(Cf. également l’étude de Monsieur Patrice BOUTEILLER dans JCPN 2001 n° 5 page 258).