L’absence d’agrément du cessionnaire des parts d’une société en nom collectif ne peut être invoquée par lui pour demander la nullité de la cession.
Le cessionnaire des parts d’une société en nom collectif demandait le prononcé de la nullité de cette cession.
Il invoquait à cet effet le fait qu’elle n’avait pas été agréée par l’unanimité des associés, comme l’exige l’article L. 221-13 du Code de commerce.
Sa demande est rejetée.
Le fait que la cession de parts n’ait pas reçu l’agrément unanime des associés ne peut être invoqué que par la société ou par ses associés, non par le cessionnaire.
Le cessionnaire des parts d’une SNC invoquait également le fait que cette cession n’avait pas donné lieu aux formalités de publicité exigées par le Code de commerce : signification de l’acte de cession à la société, ou son dépôt au siège social contre le récépissé du gérant, et publicité de cet acte au Registre du commerce et des sociétés (C. com., art. L. 221-14 et R. 221-9).
Sa demande est rejetée : les formalités de publicité ont pour objet d’informer les tiers de la cession intervenue.
Le défaut d’accomplissement de ces formalités ne peut être invoqué par les parties à cet acte.