CASS. COM. 24 Mars 2009

Pas d’obligation de mise en garde en matière de « cautionnement réel« .

Note de Mme Gaëlle MARRAUD des GROTTES :

Si l’on dresse un rapide tableau du régime de cette sûreté réelle pour autrui, voici les points sur lesquels la jurisprudence a déjà pris position : l’article 1415 du Code civil relatif au consentement du conjoint n’est pas applicable (Cass. ch. Mixte, 2 déc. 2005) ; l’information annuelle de la caution visée à l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier n’est pas due à ce type de garant (Cass. com., 7 mars 2006) ; la caution ne peut se prévaloir de l’exigence de la mention manuscrite de l’article 1326 (Cass. 1re civ., 13 mai 1998) ni du bénéfice de division et de discussion ; la forme authentique est requise (Cass. 3e civ., 15 févr. 2006).

Nouvelle précision sur le régime du « cautionnement réel » avec cet arrêt, s’agissant cette fois d’un moyen de défense très apprécié des cautions personnelles : le manquement à son obligation de mise en garde par l’établissement prêteur.

Alors que cautions et juges du fond s’opposent sur la qualité de personnes averties des cautions, la Cour de cassation tranche le débat par substitution de motif, recentrant le contentieux sur la nature de la garantie souscrite, une hypothèque pour autrui.

La Cour de cassation rappelle la nature de la sûreté réelle pour autrui :

« La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l’obligation d’autrui n’est pas un cautionnement et que, s’agissant d’une hypothèque sur un bien, elle est limitée à ce bien et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l’endettement né de l’octroi du crédit ».

Pour en conclure que « la banque qui fait souscrire une telle sûreté n’est (…) pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard du constituant, que celui-ci soit averti ou non averti« .

Source : Revue Lamy Dt civil, n° 60, page 33