Vente du fonds de commerce et recouvrement d’impôts.
Note de M. Ildo D. MPINDI :
Le paiement du prix de vente d’un fonds de commerce avant l’expiration du délai d’opposition ouvert à l’Administration fiscale, sur le fondement de l’article L. 141-17 du Code de commerce, est constitutif d’une faute susceptible de donner lieu au versement de dommages-intérêts à hauteur du montant total de l’impôt dû par le vendeur.
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que le prix de cession ne peut être distribué avant la fin du délai d’opposition de dix jours suivant la publication au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; cf. C. com, art. L. 141-14).
L’acquéreur est tenu au respect de cette mesure de protection des créanciers.
En l’espèce, la chambre commerciale censure l’arrêt d’une Cour d’appel qui avait estimé que l’effet de l’opposition formée par l’Administration était limité à la créance qui la motive, excluant les créances issues de notifications de redressements ultérieures.
De fait, le paiement prématuré du prix au vendeur constitue un manquement à une prescription légale pour les sommes non visées par l’opposition.
C’est donc une faute qui engage la responsabilité du cessionnaire dans la mesure où le versement effectué « prive le receveur des impôts du paiement de la totalité des sommes qu’il aurait pu appréhender lors de la distribution du prix de cession« .
Il en résulte que l’indemnisation du préjudice subi par le percepteur s’effectue à hauteur de sa créance totale et pas uniquement du montant de son opposition.
Du reste, il suffit que les créances invoquées aient existé au jour de la publication de la vente ; peu importe « que ces dettes ne fussent devenues exigibles que par la notification des rappels d’imposition postérieurs à cette date« .