Effet du non-respect par l’acquéreur d’un fonds de commerce du délai d’opposition au paiement du prix.
En cas de vente d’un fonds de commerce, les créanciers du vendeur peuvent faire opposition au paiement du prix de vente dans un délai de dix jours à compter de la publication de la vente au Bodacc ; l’acquéreur qui paie le vendeur avant l’expiration de ce délai n’est libéré à l’égard des tiers (C. com., art. L. 141-14 et L. 141-17).
L’acquéreur d’un fonds de commerce avait payé une partie du prix par compensation avec une créance sur le vendeur et consigné le solde entre les mains d’un séquestre.
Le receveur des impôts, créancier du vendeur, avait fait opposition puis il avait notifié des redressements complémentaires après l’expiration du délai d’opposition.
N’ayant obtenu le paiement qu’à hauteur de l’opposition, il avait poursuivi l’acquéreur en paiement du solde de sa créance à titre de dommages-intérêts.
La Cour de cassation vient de censurer la décision d’une Cour d’appel qui, pour rejeter cette demande, avait retenu que le receveur des impôts ne justifiait plus d’aucun préjudice puisqu’il avait reçu la somme correspondant au montant de son opposition et que le paiement par compensation n’était pas constitutif d’une faute pour les sommes non visées par l’opposition.
En effet, la faute commise par l’acquéreur qui paie le prix de vente prématurément prive les créanciers du vendeur opposants de la totalité des sommes qu’ils auraient pu appréhender lors de la distribution du prix de cession et non des seules sommes au titre desquelles ils ont fait opposition.