Sûreté accordée en garantie de la dette d’un associé et intérêt social.
La Cour de cassation juge que n’est pas valide la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé dès lors qu’étant de nature à compromettre l’existence même de la société, elle est contraire à l’intérêt social.
Il en est ainsi même dans le cas où un tel acte entre dans son objet statutaire.
La société civile immobilière A. (la SCI) a pour gérant M. Y et pour associés celui-ci ainsi que sa sœur et sa mère.
Par acte du 19 janvier 2005, la société C. (la Caisse) a consenti à M. Y, pour les besoins de l’activité commerciale qu’il exerçait à titre personnel, un prêt d’un montant de 350.000 euros.
Par le même acte, la SCI a affecté hypothécairement, en garantie du remboursement de ce prêt, le bien immobilier lui appartenant.
Le 17 novembre 2004, les associés avaient décidé, à l’unanimité, de modifier l’objet social afin d’y inclure la faculté pour la SCI de se porter caution solidaire en faveur d’un associé et de conférer toutes garanties sur les immeubles sociaux.
M. Y ayant fait l’objet d’une procédure collective, la Caisse a, sur le fondement de l’acte du 19 janvier 2005, fait délivrer à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière.
Reprochant à l’arrêt d’avoir déclaré nulle la sûreté souscrite par la SCI, la Caisse s’est pourvue en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l’immeuble donné en garantie du prêt consenti par la Caisse à M. Y constituait le seul bien de la SCI, de sorte que cette dernière, qui ne tirait aucun avantage de son engagement, mettait en jeu son existence même, la Cour d’appel avait statué à bon droit.