En l’absence de liquidation de la société, la réduction de capital avec remboursement aux associés ne donne lieu qu’à paiement du droit fixe.
Infirmant une doctrine administrative ancienne, la Cour de cassation vient de juger que la réduction de capital avec remboursement aux associés ne donne pas lieu au paiement du droit de partage de 1,10 % mais au paiement du seul droit fixe de 125 euros.
Pour être soumis au droit d’enregistrement de l’article 746 du Code Général des Impôts, l’acte constatant la réduction de capital d’une société doit être analysé comme un partage de biens.
Le partage d’actif social visé à l’article 1844-9 du Code civil ne peut avoir lieu qu’après la clôture de la liquidation.
Lorsqu’il résulte du procès-verbal de déclaration de l’assemblée générale décidant une réduction de capital que les associés n’entendent pas liquider la société dont la personnalité morale n’est pas atteinte et que la décision met à la charge de la société directement envers chacun des associés une dette par part détenue, la réduction de capital n’est pas assujettie au droit de partage.
Note :
La Cour de cassation met fin au débat dans le cas le plus courant de la réduction de capital avec remboursement en numéraire aux associés.
La solution vaut aussi lorsque le remboursement se fait par attribution de biens sociaux autres que du numéraire.
Compte tenu de la motivation retenue, la solution devrait s’appliquer également aux opérations qualifiées de partage partiel de société par la doctrine administrative : ainsi en est-il des rachats de titres par une société à un ou plusieurs associés moyennant attribution de biens sociaux suivis d’une réduction de capital, lorsque les opérations sont constatées dans le même acte.