Effet du régime fiscal d’une transmission universelle de patrimoine sur le transfert des créances de l’associé unique.
Note de M. Stéphane MICHEL :
La société U, après avoir dû, en qualité de caution solidaire, rembourser le prêt d’une SNC, obtient la condamnation en paiement de cette dernière et de ses associés et fait pratiquer une saisie-attribution, en vue d’obtenir le règlement de sa créance.
A la suite de la dissolution de la société U par réunion de toutes ses actions dans les mains d’un actionnaire unique, la société C, celle-ci intervient en appel aux lieux et place de la société U.
La Cour d’appel reconnaît le droit à agir de la société C.
Les débiteurs contestent ce droit.
Ils affirment, à l’appui de leur pourvoi, que le régime fiscal appliqué à la société C lors de l’opération a eu pour effet de sortir de son patrimoine la créance litigieuse.
La Cour de cassation, sur le visa de l’article 1844-5 du Code civil, rejette le pourvoi ainsi formé et confirme la qualité à agir de la société C, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine (TUP) intervenue, « peu important le régime fiscal adopté par elle ultérieurement à l’occasion de la cession d’une branche autonome d’activité ».
Cet arrêt illustre l’autonomie du droit fiscal, dont les effets ne remettent pas en cause le transfert juridique d’une créance en application d’une TUP.