Prescription trentenaire de la nullité pour vileté du prix de vente.
Douze ans après avoir cédé à son mari, pour le prix de 1 francs, quarante-neuf des cinquante parts dont elle était titulaire dans le capital d’une société civile immobilière, l’épouse a fait assigner son époux en annulation de la cession invoquant la vileté du prix.
La Cour d’appel de Paris a cru pouvoir rejeter cette demande en retenant que la nullité pour vileté du prix était soumise comme toute nullité à la prescription de cinq ans.
La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que la vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun (violation par la Cour d’appel de l’article 1591 du Code civil, ensemble l’article 2262 du même code).