En cas de plan de cession, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire, à la condition que ce crédit soit affecté, c’est-à-dire que l’acte par lequel il est accordé précise sa destination et prévoie la sûreté qui en garantira le remboursement
Note de M. François-Xavier LUCAS :
C’est un arrêt de la plus haute importance que celui rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 novembre 2004 pour préciser les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 621-96 alinéa 3 du Code de commerce.
Aux termes de ce texte, « la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire« .
Cette disposition signifie que, en plus du prix de cession, le cessionnaire devra assumer le remboursement du crédit accordé au débiteur pour financer les actifs grevés d’une sûreté qui se trouvent compris dans le périmètre de la reprise.
Cette faveur permettant à celui qui en profite d’échapper à la rude loi du concours, on comprend que nombreux soient les créanciers tentés d’en invoquer le bénéfice.
L’arrêt du 23 novembre 2004 vient fort opportunément rappeler que le mécanisme de « transmission de la charge des sûretés réelles » organisé par l’article L. 621-96, alinéa 3, du Code de commerce ne profite à un créancier qu’à la condition que celui-ci ait accordé au débiteur un crédit « affecté » à l’acquisition du bien grevé d’une sûreté, bien dont la propriété est transmise au repreneur :
« Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 621-96, alinéa 3, du Code de commerce, en cas de cession de l’entreprise à la suite de l’adoption d’un plan de redressement judiciaire, est transmise au cessionnaire la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés ; qu’il en résulte que le crédit devant être affecté, l’acte par lequel il est accordé doit préciser sa destination et prévoir la sûreté qui en garantira le remboursement ».
C’est cette dernière précision qui donne à cet arrêt toute sa portée. Il est, en effet, le premier à se prononcer sur le sens de cette exigence d’un crédit affecté.
Il faut retenir désormais qu’un crédit ne peut ouvrir, à celui qui le consent, le bénéfice du dispositif prévu par l’article L. 621-96, alinéa 3, du Code de commerce que si l’acte constatant l’octroi de ce crédit précise qu’il est destiné à financer un bien et que ce bien sera grevé d’une sûreté garantissant la créance.
C’est seulement si l’acte comporte cette double mention de l’affectation des sommes avancées et de l’octroi d’une sûreté réelle au créancier que celui-ci pourra prétendre, en cas de plan de cession, faire supporter par le repreneur la charge des échéances du crédit restant à rembourser.