CASS. COM. 23 Novembre 2004

Les cautions simples bénéficient des dispositions du plan de continuation.

La principale différence entre une caution simple et une caution solidaire réside dans la possibilité pour la première d’invoquer les bénéfices de discussion et de division.

Aux termes de l’article L. 621-65 du Code de commerce, « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. Toutefois, les cautions solidaires et co-obligées ne peuvent s’en prévaloir« .

Pour la Cour de cassation, « il résulte de ce texte que les cautions non solidaires peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire« .

Par cet arrêt de principe du 23 novembre 2004, la Cour suprême, par une lecture a contrario, se prononce donc pour la première fois expressément sur la portée à l’égard de la caution simple de l’article L. 121-65 du Code de commerce.

Note de M. Alain LIENHARD :

Jamais encore, la Cour de cassation n’avait eu l’occasion de se prononcer expressément sur la portée à l’égard de la caution simple de l’article L. 621-65 du Code de commerce, inchangé depuis la loi du 25 janvier 1985.

A l’instar du texte interprété, le principe est formulé d’une phrase lapidaire : « les cautions non solidaires peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire« .

Pour la caution solidaire, il ne s’agissait que de conforter, sur ce fondement, le résultat auquel aboutissait toute seule la voie de l’article L. 621-65, alinéa 2 : la caution solidaire ne saurait profiter des remises de dettes consenties au débiteur, principalement en raison de son exclusion résultant de cette disposition même, et subsidiairement en raison de l’exclusion des remises prévues par les plans de redressement du champ de l’article 1287, limité aux remises conventionnelles.

Or, malgré leur caractère volontaire, les remises acceptées par les créanciers dans le cadre du plan de continuation pouvant, le cas échéant, être réduites par le tribunal, participent de la nature judiciaire des dispositions du plan.

Autrement dit, ce dernier texte n’est d’aucun recours pour la caution solidaire ou le coobligé désireux de se soustraire aux poursuites du créancier au motif que le débiteur en redressement judiciaire bénéficie, lui, des délais et remises.

Pour la caution simple : la mise à l’écart de l’exception de l’alinéa 2 conduit forcément à revenir au principe de l’alinéa 1er, c’est-à-dire à l’opposabilité erga omnes des dispositions du plan.

Source : Dalloz - Cahier droit des affaires - 44/04, page 3220