Reprise des actes d’une société en formation.
Les personnes ayant agi au nom d’une société en formation sont tenues des actes ainsi accomplis, à moins que la société ne reprenne ceux-ci.
Il ne peut y avoir reprise que si un état de ces actes indiquant l’engagement qui en résulte pour la société est annexé aux statuts signés par les associés ou si un mandat donné après la signature des statuts détermine les engagements à prendre ou encore si une décision de reprise est adoptée à la majorité des associés après l’immatriculation (C. com. Art. L 210-6 ; Décret du 23-3-1967 art. 26, al. 3 et art. 74, al. 3 ; Décret du 3-7-1978 art. 6, al. 3).
La Cour de cassation a censuré la décision d’une Cour d’appel qui, pour juger que l’acquisition d’un droit au bail pour le compte d’une société en formation avait été valablement reprise par celle-ci, avait retenu :
– que l’acte avait été passé dans l’intérêt exclusif de la société, que l’ensemble des associés l’ayant signé, ils avaient accepté la prise en charge par celle-ci des obligations en résultant et que cet acte était donc conforme aux finalités du décret de 1967, un mandat donné par certains associés à d’autres étant alors sans intérêt ;
– que par l’effet de son immatriculation au registre du commerce, la société avait repris les engagements souscrits pour son compte qu’elle avait entrepris d’exécuter.
Le formalisme exigé pour la reprise des engagements souscrits pour le compte d’une société en formation doit être respecté rigoureusement par les associés.
A défaut, les fondateurs qui les ont passés sont tenus de les exécuter, même si tous les associés y ont concouru (Cass. com. 6-12-2005) et même si la société les a exécutés en partie (Cass. com. 1-4-2003).