Dans cette espèce, la SBCIC s’était portée sous-participante pour 22,19 % en trésorerie, risques et rémunération d’un prêt en pool consenti par la Banque Worms aux acquéreurs d’un immeuble à rénover ; par la suite, la SBCIC avait refusé de participer à un nouveau prêt pour achever les travaux et l’opération s’était soldée par une perte importante que le chef de file avait imputée à la SBCIC au prorata de tous les prêts, y compris celui refusé par la banque sous-participante, sans au surplus distinguer le rang des créances. Sur réclamation de restitution des fonds avancés majorés des intérêts au taux légal et de dommages et intérêts à la Banque Worms, la SBCIC avait été déboutée par la Cour d’Appel de PARIS (2 février 1996). La Haute Juridiction censure cette décision des juges du fond, reposant sur une interprétation de la convention de pool (différente de la Cour d’Appel). L’article 7 de cette convention en effet associait d’une manière qui pouvait prêter à discussion, l’interdiction notamment de report des échéances sans l’accord du sous-participant et autorisait le chef de file à prendre toute mesure appropriée pour exercer ou renoncer à l’exercice de ses droits. Pour la Cour de Cassation, l’articulation de ces deux énoncés excluait pour le chef de file la possibilité de consentir seul, sans l’accord des sous-participants, des reports d’échéances ; le texte lui donnait seulement la possibilité de mener les poursuites comme bon lui semblait, non de mettre unilatéralement d’autres engagements à la charge des membres du pool. L’arrêt se réfère à la convention qui fait la loi des parties, en application de l’article 1134.
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Note :
Le partage et la prise de risques au sens large, à travers divers montages juridiques (prêts consortiaux matérialisés par la comparution de chaque établissement prêteur dans l’acte de prêt, ou prêt en pool caractérisé à l’acte par un seul prêteur chef de file avec participation d’autres établissements prêteurs, réglée par une convention plus ou moins détaillée) voient se développer une jurisprudence d’autant plus sensible que les enjeux financiers sont en général très importants.
Il convient de noter que les prêts en pool ne sont pas soumis à une réglementation spécifique, mais relèvent de la libre convention des parties.
L’Association Française des Banques avait envisagé de réglementer les conditions de prise de décision dans les pools bancaires, mais le projet avait été abandonné. Dès lors, l’organisation du pool relève du domaine contractuel : en ce sens, un arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES du 9 octobre 1997 précisait que le chef de file ne saurait engager les autres banques, sauf acte de gestion courante, que sur autorisation formelle, en dehors de dispositions contractuelles. Encore faut-il qu’il n’y ait pas d’ambiguïté ; dans le contrat qui fixe les compétences du chef de file, la plus grande attention doit être accordée à la rédaction du cadre juridique d’intervention, en prévoyant le plus clairement possible ses missions ; à défaut d’accord express des sous-participants, le chef de file ne peut agir qu’en son nom propre et pour son seul compte. C’est le sens de l’enseignement de cet arrêt.