CASS. COM. 23 Avril 2013

Qualité pour agir en inopposabilité de la déclaration notariée d’insaisissabilité.

Une propriétaire a, par acte notarié publié au bureau des hypothèques, déclaré insaisissables ses droits indivis dans un immeuble.

Elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires quelques mois plus tard.

Le liquidateur a demandé, par la voie de l’action paulienne, que cette déclaration soit rendue inopposable à la procédure collective.

La Cour d’appel de Versailles a déclaré sa demande irrecevable.

La Cour de cassation approuve cet arrêt.

Ont seuls intérêt à voir juger que la déclaration d’insaisissabilité leur est inopposable pour cause de fraude paulienne les créanciers auxquels elle serait opposable par application des dispositions de l’article L. 526-1, alinéa 1er, du Code de commerce, c’est-à-dire les créanciers titulaires de créances nées à l’occasion de l’activité professionnelle de la débitrice et postérieurement à la publication de la déclaration.

En l’espèce, ils ne constituaient qu’une partie des créanciers, en raison de l’existence de créances antérieures pour une somme supérieure à 60.000 euros.

Par conséquent, le liquidateur, faute de pouvoir prétendre agir dans l’intérêt collectif des créanciers, n’était pas recevable à exercer l’action paulienne.

Source : JCPN, 19/13, 557