Qualité pour agir en inopposabilité de la déclaration notariée d’insaisissabilité.
Une propriétaire a, par acte notarié publié au bureau des hypothèques, déclaré insaisissables ses droits indivis dans un immeuble.
Elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires quelques mois plus tard.
Le liquidateur a demandé, par la voie de l’action paulienne, que cette déclaration soit rendue inopposable à la procédure collective.
La Cour d’appel de Versailles a déclaré sa demande irrecevable.
La Cour de cassation approuve cet arrêt.
Ont seuls intérêt à voir juger que la déclaration d’insaisissabilité leur est inopposable pour cause de fraude paulienne les créanciers auxquels elle serait opposable par application des dispositions de l’article L. 526-1, alinéa 1er, du Code de commerce, c’est-à-dire les créanciers titulaires de créances nées à l’occasion de l’activité professionnelle de la débitrice et postérieurement à la publication de la déclaration.
En l’espèce, ils ne constituaient qu’une partie des créanciers, en raison de l’existence de créances antérieures pour une somme supérieure à 60.000 euros.
Par conséquent, le liquidateur, faute de pouvoir prétendre agir dans l’intérêt collectif des créanciers, n’était pas recevable à exercer l’action paulienne.