Le contrat de crédit-bail d’une durée de quinze ans établi, par acte notarié, avant le 1er janvier 1996, doit être publié dès sa rédaction.
Le régime des pénalités exigées par l’administration fiscale pour défaut de publication paraît inclure la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du CGI.
Note de Mme Neyla GONZALEZ-GHARBI :
La décision ébranle définitivement les fausses certitudes entretenues depuis 1972 quant aux sanctions fiscales attachées au défaut de publication des contrats de crédit-bail d’une durée de douze ans.
La Cour suprême affirme le principe de la taxation de la publication de ce contrat et rejette la thèse du crédit-preneur qui prétendait y échapper en arguant du caractère suis generis du crédit-bail immobilier (CBI) lequel « a pour seul objet l’acquisition d’un immeuble par celui qui s’oblige à faire des versements échelonnés sur la durée de contrat « reprenant, peu ou prou la propre analyse de la cour pour faire sortir le CBI du champ d’application du statut des baux commerciaux.
La Cour de cassation adopte une analyse différente, conforme à la définition même du CBI par la loi du 1er Juillet 1966 en considérant que :
- mais attendu que le crédit-bail immobilier s’analyse comme une location suivie le cas échéant d’une cession, ; qu’aux termes de l’article 742 du Code général des impôts, les baux à durée limitée d’immeubles faits pour une durée supérieure à douze années sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % ; qu’il s’ensuit qu’en décidant que le crédit-bail immobilier consenti à la SCI entrait dans le champ d’application de ce texte, la cour d’appel loin de méconnaître celui-ci et les autres dispositions citées par le moyen, en a fait l’exacte application.
Si l’affirmation du principe même de la publication obligatoire des contrats de crédit-bail immobilier ne peut qu’être approuvée, les moyens employés pour vaincre l’inertie des parties méritent d’être clarifiés. En l’espèce et faute d’avoir été contestée nous ne connaissons pas la position de la Cour de cassation sur l’application de la majoration de 40 % appliquée au redevable pour non-production du crédit-bail immobilier, après mise en demeure et sur le fondement de l’article 1729 du CGI. L’emploi de cette procédure réservée au contrôle des droits d’enregistrement paraît pour le moins critiquable.
Il est vrai que l’administration cherchant par tous moyens à faire respecter l’obligation de publier les contrats de crédit-bail immobilier, s’est vue autorisée récemment, à réclamer, suite à une vérification de comptabilité outre la taxe de publicité foncière augmentée des intérêts de retard, le salaire du conservateur, qu’elle a jugé exigible alors même que la formalité n’a pas été effectuée (CA Amiens, 21 févr. 2002).