Erreur de la caution sur le caractère subsidiaire de la garantie Oseo.
Une banque avait consenti à une société un prêt de 200.000 € garanti par le cautionnement solidaire du dirigeant dans la limite de 100.000 € et par la participation au risque de la société Oseo (devenue Bpi France) à hauteur de 30 %.
Poursuivi en paiement après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société, le dirigeant avait invoqué la nullité de son cautionnement.
Il soutenait qu’il avait commis une erreur sur le mécanisme de la garantie Oseo (il s’agit d’une garantie finale qui couvre le risque au prorata de la proportion souscrite et qui jour une fois épuisées toutes les poursuites contre le débiteur et la caution), ce qui avait vicié son consentement (application de l’article 1110 du Code civil).
La Cour d’appel avait refusé d’annuler le cautionnement au motif que la garantie Oseo ne bénéficie qu’à la banque et ne peut pas être invoquée par les tiers, notamment l’emprunteur et ses garants personnels.
La Haute juridiction a cassé cette décision.
Les motifs généraux relatifs aux caractéristiques de la garantie Oseo, sur lesquels s’était fondée la Cour d’appel, étaient impropres à exclure l’existence d’une erreur de la caution sur le caractère subsidiaire de la garantie Oseo dès lors que celle-ci soutenait ne pas avoir eu connaissance des conditions générales de cette garantie et avoir fait du maintien de celle-ci la condition déterminante de son engagement.
Note :
L’erreur de la caution sur l’existence ou l’étendue des garanties offertes au créancier est susceptible d’entraîner la nullité de son engagement, à condition que la caution établisse que ces autres garanties constituaient la condition déterminante de son engagement.
Comme tout vice du consentement, l’existence d’une erreur doit être appréciée de manière concrète au regard des circonstances de l’espèce et non sur la base de considération générales.
Aux termes du projet de réforme du droit des contrats et des obligations, l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement (art. 1134).
Une caution devrait donc pouvoir invoquer, dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui, une erreur sur les autres garanties données au créancier.