Une Société Civile Immobilière (SCI) s’était portée caution des sommes dues à une société de construction.
L’acte de cautionnement comportait, en page 3, le lieu et la date de sa conclusion, trois signatures et une mention manuscrite résumant l’étendue et les modalités de l’engagement de la caution.
En revanche, il ne mentionnait pas l’identité de la personne physique représentant la SCI.
En raison de cette absence d’identification des signatures portées sur l’acte, la SCI invoquait la nullité du cautionnement.
La Cour d’appel rejeta la demande en annulation de l’acte de cautionnement.
Après avoir relevé que, sur la page 3 de l’acte, figurant trois signatures ainsi qu’une mention manuscrite résumant l’étendue et les modalités de l’engagement de la caution, la Cour avait effectué une comparaison entre la signature située dans le cadre réservé à la caution et celle figurant au nom du maître de l’ouvrage sur un procès-verbal de levée de réserves.
De la similitude de ces signatures, elle avait déduit que l’engagement de cautionnement avait été signé par le représentant de la SCI.
Selon l’arrêt de la Cour d’appel, il n’existait aucune incertitude, sur la personne qui représentait la SCI lors de la conclusion de l’acte et celle qui l’avait signé pour son compte.
En termes lapidaires, la Cour de cassation condamne cette décision.
La Cour d’appel ne pouvait rejeter la demande en annulation de l’engagement sans rechercher si la mention manuscrite avait été écrite par le représentant de la société tenue du cautionnement.