Rachat de créance suivi de réduction du capital ne vaut pas cession de parts.
Le propriétaire de six cent soixante-cinq parts d’une société civile immobilière (la SCI) est décédé en 2004 après avoir, par testament, institué une légataire universelle et octroyé un legs particulier de trois cents parts à un tiers.
Selon ses statuts, en cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants, les droits attachés aux parts de celui décédé étant transférés aux associés survivants ou à la société, si les associés décident du rachat des parts en vue de leur annulation, et que les ayants-droit de l’associé décédé ont seulement droit au prix de rachat, par les associés survivants, des parts de l’associé décédé.
Les deux légataires ont cédé à la SCI l’intégralité de la créance représentant la valeur des parts ayant appartenu au défunt.
L’administration fiscale a adressé à la SCI une mise en demeure de présenter cet acte à la formalité de l’enregistrement, puis lui a notifié une proposition de rectification le taxant d’office.
Après mise en recouvrement du rappel d’impôt en résultant et rejet de sa réclamation amiable, la SCI a saisi le tribunal de grande instance afin d’être déchargée de cette imposition.
La Cour d’appel a cru pouvoir rejeter sa demande.
L’arrêt d’appel relève que deux actes ont été établis, l’un avec les ayants-droit, pour constater le rachat par la SCI de la créance née du décès, l’autre environ deux mois plus tard pour procéder à la réduction du capital de la SCI.
Les juges du fond ont retenu qu’au sens du droit fiscal, ce rachat est assimilé à une cession donnant ouverture à la perception du droit de cession dans des conditions identiques à celles d’une cession de parts à un tiers.
La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l’article 726, I, 2° du Code général des impôts dans sa rédaction alors applicable.
L’acte litigieux ne pouvait recevoir légalement la qualification de cession de parts sociales.