CASS. COM. 22 Novembre 2011

La banque doit faire preuve d’une « vigilance particulière » lorsqu’elle ouvre un compte à un organisme de droit étranger qui peut aller au-delà des obligations imposées par la législation anti-blanchiment.

Note de M. Xavier DELPECH :

En l’occurrence, une société française, titulaire d’un compte bancaire, a démarché une clientèle de particuliers pour les inciter à procéder à des placements auprès de sociétés d’investissements ou d’assurances, dont la principale est une société de droit irlandais.

Cette société irlandaise a, par la suite, ouvert un compte dans la même banque, sur lequel la société française a déposé les chèques émis par les particuliers démarchés à son profit.

La société française ayant finalement été mise en liquidation judiciaire, elle n’a pas été en mesure de restituer les fonds qu’elle a reçus des particuliers qu’elle avait démarchés.

Un certain nombre de victimes ont alors assigné la banque et obtiennent un dédommagement pour manquement à son obligation de vigilance lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte ouvert au nom de la société irlandaise.

Pour la Cour de cassation, en effet, eu égard à l’activité de la société irlandaise, à savoir la réception des fonds et la fourniture de crédits, de services financiers et de prestations de services d’investissements, activité qui, relevant du secteur financier (elle se contente en réalité de dire pudiquement qu’elle relève des professions réglementées), était soumise à agrément, la banque avait l’obligation de vérifier que cette société avait bien obtenu l’agrément légalement requis.

Ce qu’elle n’a pas fait, à tort, au moment de l’ouverture du compte.

Mais cette vigilance de la banque, défaillante à l’origine, l’est demeurée par la suite.

Pour la cour régulatrice, en effet, la méfiance de la banque née du fonctionnement de ce compte « aurait dû être encore accrue en raison du dépôt répété sur le compte de la société [irlandaise] de chèques émis à l’ordre de la banque [elle-même] avec ou non indication d’un second bénéficiaire [la société irlandaise] ».

La banque, ajoute-t-elle, « aurait dû s’interroger sur les risques de confusion entretenue par la société [irlandaise] avec sa propre dénomination comme sur la volonté de l’émetteur du chèque, le véritable bénéficiaire de ce dernier étant la banque« .

Pour en conclure que de telles « anomalies de fonctionnement » devaient appeler une « vigilance particulière » de la part de la banque, laquelle « a commis une faute en procédant à l’encaissement de tels chèques dans ces conditions« .

Source : Dalloz Actualités, 1er décembre 2011