La promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur le bien, objet de la promesse, et sur son prix (C. civ. art. 1589, al. 1).
Dans un acte unique, des personnes s’étaient engagées, l’une à céder, l’autre à acheter, au plus tard le 31 décembre 1987, 150 actions d’une société au prix définitif de 140.000 F.
La Cour d’appel avait refusé de prononcer l’exécution forcée de cet engagement en retenant qu’il constituait un échange de promesses unilatérales de vente et d’achat devenues caduques à l’expiration du délai imparti à chacune des parties pour lever l’option.
La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que l’échange d’une promesse unilatérale d’achat et d’une promesse unilatérale de vente réalise une promesse synallagmatique de vente valant vente définitive dès lors que les deux promesses réciproques ont le même objet et qu’elles sont stipulées dans les mêmes termes.
Note :
Il résulte de la formation du contrat que l’une ou l’autre des parties peut en demander l’exécution forcée sous réserve, le cas échéant, de la réalisation des conditions suspensives prévues par les parties.
Afin d’échapper à cette requalification et à ses conséquences, les parties peuvent déroger à l’article 1589 du Code civil en indiquant expressément dans chaque promesse que celle-ci n’entraînera vente qu’à partir de la levée de l’une ou l’autre des options dans le délai et selon les formes convenues et qu’à défaut, l’accord deviendra caduc.