Le redressement judiciaire du cédant ne fait pas obstacle à l’encaissement, par le cessionnaire, des créances antérieurement cédées par bordereau Dailly.
Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession des créances transfère au cessionnaire la propriété des créances cédées.
Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau.
Etant ainsi sorties du patrimoine du cédant, leur paiement n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure collective de celui-ci, postérieurement à la date du bordereau.
Peu importe que les créances cédées soient nées de la poursuite de l’exécution par le cédant, postérieurement au prononcé de son redressement judiciaire, d’un contrat d’entreprise.
Peu importe que les dettes ainsi garanties soient encore conditionnelles.
La cession de créance, faite à titre de garantie, implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée.
Toutefois, la restitution au cédant est subordonnée à l’épuisement de l’objet de la garantie consentie.
En l’espèce, la cession avait été consentie pour garantir le remboursement de toutes les sommes que le cédant pourrait devoir à la banque cessionnaire, à quelque titre que ce soit et notamment en exécution de tout crédit par signature.
Il était constaté que la banque restait tenue, du chef de sa cliente, d’un encours de cautions dont la mainlevée ne lui avait pas été donnée.
Il est jugé, en conséquence, que la banque pouvait conserver les sommes qu’elle avait reçues en exécution de la cession litigieuse.