L’autorisation donnée à une substitution de cautionnement par l’assemblée générale d’une société anonyme ne saurait dispenser du respect de l’autorisation du conseil de l’article L. 225-35 du Code de commerce.
Note de M. Alain CERLES :
Concernant la validité d’un cautionnement émanant d’une Société Anonyme (SA), la position de la jurisprudence sanctionnant le non respect des dispositions de l’article L. 225-35 du Code de commerce est bien affirmée : à défaut d’autorisation du conseil d’administration (ou de surveillance), le cautionnement est inopposable à la société, sanction rigoureusement appliquée par les tribunaux et particulièrement sévère, puisque l’inopposabilité de l’acte empêche toute ratification ultérieure.
L’arrêt du 22 mars 2005 fournit une nouvelle illustration de cette rigueur.
Par délibération du 30 septembre 1992, le conseil d’administration de la SA Club Napoli avait autorisé son président à se porter caution en garantie des prêts consentis par deux banques à trois sociétés du groupe.
Par convention du même jour, la SA Club Napoli, représentée par son président, s’était engagée à reprendre les cautions données par M. X et M. Y aux banques en garantie des prêts susmentionnés et à entreprendre toutes les démarches auprès de ces deux banques afin de substituer aux cautionnements de MM. X et Y le nantissement du fonds de commerce de la SA.
Cette convention de substitution avait été préalablement autorisée par une assemblée générale de la SA.
La situation des trois sociétés emprunteuses s’étant dégradée, les banques ont mis en œuvre les cautionnements de MM. X et Y, puis ces derniers ont assigné la SA Club Napoli en exécution de la convention susvisée.
La Cour d’appel avait fait droit à la demande des cautions, ayant retenu que la substitution de caution prévue par la convention de substitution n’était en rien contraire à la délibération susvisée de l’assemblée générale.
Cassation de cet arrêt pour violation de l’article L. 225-35, au motif que le conseil d’administration de la SA avait autorisé son président à se porter caution vis-à-vis des banques pour garantir les prêts contractés par les trois sociétés alors que la convention de substitution approuvée par l’assemblée générale engageait la SA vis-à-vis de MM. X et Y à reprendre les cautionnements que ces derniers avaient d’autre part souscrit vis-à-vis des banques.
Or, c’est en s’appuyant sur cette convention que MM. X et Y prétendaient être en droit de se retourner contre la SA après que leur cautionnement ait été mis en jeu.
Pour la Cour suprême, contrairement à l’avis de la Cour d’appel, l’autorisation donnée par l’assemblée générale à cette substitution ne pouvait dispenser du respect des dispositions de l’article L. 225-35 et de la délibération prise par ailleurs par le conseil de la SA autorisait une opération différente, savoir le cautionnement en faveur des trois sociétés du groupe. D’où la sanction, savoir l’inopposabilité à la SA de la convention et partant de la substitution de caution dont MM. X et Y estimaient pouvoir bénéficier.