En présence de cautions solidaires, l’appréciation de la disproportion doit se faire en comparant le montant de l’engagement avec les revenus de chacune d’entre elles.
Note de M. Alain CERLES :
Deux époux et leur fils s’étaient porté cautions solidaires envers un établissement de crédit du remboursement d’un prêt consenti à une société.
Cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, l’établissement de crédit a déclaré sa créance et assigné les cautions en paiement.
Le fils caution a alors opposé la disproportion de son engagement.
Pour écarter le caractère disproportionné de l’engagement du fils, l’arrêt attaqué avait retenu que le prêt était garanti par deux autres cautionnements souscrits par ses parents qui étaient solvables.
Tel n’est pas l’avis de la chambre commerciale pour laquelle la disproportion doit s’apprécier lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution.
Cette décision doit être approuvée en ce qu’elle tire les conséquences de la solidarité existant entre les cautions.
Telle est également la position de la première chambre civile (Cass. 1ère civ., 22 oct. 1996) ayant jugé qu’en présence de cautions solidaires, l’appréciation de la disproportion se fait en comparant le montant de l’engagement avec les revenus de chacune d’entre elles et qu’il ne doit pas être tenu compte des revenus cumulés des cautions puisque, étant solidaires, chaque caution peut être poursuivie pour le tout.