CASS. COM. 22 Mai 2007

La renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n’emporte pas extinction de l’obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur.

Après avoir énoncé ce principe, la Cour de cassation en a déduit que la clause d’un protocole d’accord conclu entre le créancier et le débiteur principal à la suite de la défaillance de ce dernier prévoyant que « les parties renoncent à intenter quelque action en justice que ce soit contre l’autre partie, sans pour autant renoncer aux actions à l’encontre des cautions solidaires » ne faisait pas obstacle aux poursuites du créancier contre celles-ci.

Par suite, elle a cassé la décision qui avait été retenu que la renonciation du créancier aux poursuites principales, en libérant le débiteur et en privant les cautions de tout recours à son encontre, avait également libéré les cautions qui ne peuvent être tenues de manière plus sévère que le débiteur principal.

Note :

Solution inédite.

L’article 1234 du Code civil prévoit neuf causes d’extinction des obligations ; parmi celles-ci figure la remise volontaire dont il est dit à l’article 1287 du même Code qu’elle libère les cautions si elle est accordée au débiteur principal.

Mais la renonciation du créancier au droit à agir en paiement vaut-elle remise de dette ?

La Cour de cassation a déjà répondu par la négative dans un arrêt non publié au Bulletin civil (Cass. Com. 29-10-2003), car elle est unilatérale alors que la remise de dette suppose l’accord du débiteur.

La Cour de cassation réaffirme ce principe et en tire les conséquences pour la caution, qui reste tenue puisque l’article 1287 ne s’applique pas ; la solution, sévère pour les cautions, est également critiquable car elle contrevient à l’article 2313 du Code civil selon lequel la caution peut opposer au créancier toutes exceptions qui appartiennent au débiteur principal et inhérentes à la dette.

Mais au cas particulier, le protocole indiquant expressément que le créancier ne renonçait pas aux actions contre les cautions.

Source : BRDA, 12/07, page 8