CASS. COM. 22 Mai 2007

Le taux effectif global d’une ouverture de crédit en compte courant doit figurer sur le document écrit préalable et sur les relevés périodiques.

Après avoir consenti à un marchand de biens une convention de compte courant garantie par une hypothèque, la banque prêteuse a consenti à ce marchand de biens une ouverture de crédit. Faute de remboursement de ce crédit à l’échéance prévue, la banque a clôturé le compte courant de l’emprunteur, qui a ensuite été mis en redressement puis en liquidation judiciaire.

Après que la banque ait déclaré sa créance à titre privilégié hypothécaire, le liquidateur judiciaire a contesté les intérêts de la somme due, en invoquant la nullité du taux effectif global et son caractère usuraire.

La Cour d’appel a cru pouvoir déclarer prescrite l’action en nullité de la stipulation du taux effectif global d’une ouverture de crédit en compte courant, en retenant que cette convention mentionnait un taux effectif global qui n’avait pas été contesté pendant cinq ans suivant la signature de l’acte initial.

La Cour de cassation censure cette décision (au visa des articles 1304 du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1907 du même code, les articles L. 313-2 et R. 313-2 du Code de la consommation) et énonce qu’en cas d’ouverture de crédit en compte courant, l’obligation de payer dès l’origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que le taux effectif global soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l’emprunteur sans protestation ni réserve.

En l’espèce, cette seconde exigence n’avait pas été respectée par la banque.

La Cour de cassation en conclut que la seule mention indicative de ce taux dans le document préalable ne vaut pas reconnaissance d’une stipulation d’agios conventionnels, de sorte que la prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation de ce taux ne peut commencer à courir à partir de la date de la convention écrite préalable, mais seulement à compter de la réception des relevés périodiques mentionnant le taux effectif global appliqué.

Source : Dépêches Jurisclasseur, 30 Mai 2007, 571