En cas de cession de créances professionnelles par bordereau Dailly, le cédant est, à l’égard de la banque cessionnaire, garant solidaire du paiement des créances cédées, sauf convention contraire (C. mon. Fin. Art. L.313-24, al. 2, ex-loi du 2-1-1981 art. 1-1, al.2).
Une banque cessionnaire de deux créances professionnelles, avait appris, après la notification de ces cessions au débiteur cédé, que l’une des créances était déjà payée et que l’autre avait déjà été cédée à un autre établissement de crédit. Elle en avait alors demandé le paiement à la personne qui s’était portée caution envers elle de toutes les dettes contractuelles du cédant.
La Cour d’appel de Versailles avait rejeté sa demande dès lors que le cautionnement ne s’étendait pas aux dettes de nature délictuelle qui n’étaient pas nées de l’activité normale et loyale du débiteur cautionné.
La Cour de Cassation vient de censurer cette décision au motif que le signataire de l’acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées, ce dont il résulte qu’en l’absence de collusion frauduleuse entre le cessionnaire et le cédant, la dette n’a pas une nature délictuelle.
Note :
La garantie du cédant naît du contrat de cession conclu entre la banque cessionnaire et le cédant. La créance de la banque à ce titre est donc de nature contractuelle. Le fait que la banque ait en l’espèce fait jouer la garantie parce que les agissements du cédant avaient rendu illusoire tout recours contre les débiteurs cédés est sans incidence sur la nature de cette créance. D’ailleurs, la banque peut indifféremment agir contre le débiteur cédé ou contre le cédant, sans avoir à justifier de son choix et elle peut exercer le recours en garantie contre le cédant, même si elle n’a pas préalablement poursuivi en justice le débiteur cédé ou si elle ne l’a pas mis en demeure (Cass. Com. 14-3-2000).