CASS. COM. 22 Février 2017

Un contrat de prêt ne peut stipuler une clause aggravant les obligations de l’emprunteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires en cas de sauvegarde.

A la suite de la sauvegarde d’un emprunteur, la banque prêteuse déclare une créance correspondant à l’intégralité du capital prêté à échoir, majoré d’une indemnité de recouvrement stipulée au contrat de prêt.

Cette indemnité étant contestée, la banque saisit le juge afin de fixer sa créance.

La Cour d’appel rejette la demande.

La banque forme un pourvoi, relevant que la clause qui prévoyait une indemnité de 5 % dans le cas où la banque serait obligée de recouvrer sa créance par voie judiciaire ou extra-judiciaire ou de produire celle-ci à un ordre judiciaire quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire, ne rompt pas le principe de l’égalité des créanciers.

Cette clause, qui sanctionne tout débiteur, en procédure collective ou non, n’aggrave pas la situation de celui faisant l’objet d’une telle procédure.

La chambre commerciale rejette le pourvoi.

Elle juge que « saisie d’une demande de fixation d’une créance correspondant au capital prêté dans son intégralité et à échoir, ce dont il résultait que le prêt n’était pas exigible à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la débitrice et que cette dernière n’était pas défaillante dans l’exécution de ses obligations, la Cour d’appel, après avoir relevé que, selon la clause litigieuse, l’indemnité de recouvrement de 5 % était due si la banque se trouvait dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, et également si la banque était tenue de produire à un ordre de distribution quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l’emprunteur, en a exactement déduit qu’en l’espèce, une telle clause aggravait les obligations de la débitrice en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde« .

Source : Dt. & Patrimoine Hebdo, n° 1091, page 3