La Cour de cassation vient de confirmer que, sauf stipulation contraire des statuts, la démission d’un dirigeant de société produit tous ses effets dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société.
Elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l’objet d’aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n’a pas été libre et éclairée.
Par suite, un gérant de Société à Responsabilité Limitée qui avait indiqué clairement par courriers à la société et à son unique associé qu’il entendait démissionner de ses fonctions et qui n’avait fourni aucune preuve de circonstances ayant pu le contraindre à démissionner, ne pouvait pas, par une nouvelle lettre informant son associé de sa volonté de revenir sur sa décision, priver ce dernier de la faculté de se prévaloir de cette démission et d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire chargé de convoquer l’assemblée des associés et d’en fixer l’ordre du jour, afin de procéder au remplacement du gérant démissionnaire.
Note :
C’est la première fois que la Cour de cassation énonce ce principe, auquel elle donne une portée générale et qui s’applique donc à la démission de tous les dirigeants de société, quelle que soit la forme sociale.
Le dirigeant doit informer la société de sa décision, ce qui risque de poser problème lorsque la société est dirigée par une seule personne.
Aussi, le dirigeant agira prudemment en notifiant sa démission non seulement à la société mais aussi à tous les associés.
Les statuts peuvent librement aménager les modalités et les effets de la démission.
En l’espèce, une clause statutaire prévoyait que « les gérants peuvent renoncer à leurs fonctions mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois à l’avance« .
La Cour d’appel a estimé que cette clause avait uniquement pour objet de donner aux associés le temps de prendre, à la suite de la démission du gérant, les mesures indispensables à la continuité de la gestion de la société et n’avait pas pour effet d’instituer au bénéfice du gérant démissionnaire un délai de réflexion ou de rétractation durant lequel il pouvait revenir sur sa démission.