CASS. COM. 22 février 2000

Une SNC marchand de biens ne peut pas utilement opposer à l’administration la prescription abrégée de l’article L.180 LPF dès lors que l’exigibilité des droits ne résulte pas du document même qui a été enregistré ou présenté à la formalité.

Le moyen tiré de la violation par l’article 1840 G quinquies CGI de l’article 6-1 CEDH n’est pas un moyen d’ordre public et ne peut pas être soulevé pour la première fois en cassation.

L’administration est tenue de motiver en droit l’exigibilité des taxes additionnelles et des frais d’assiette mis à la charge du marchand de biens en cas de non revente.

Note de Mme GONZALEZ-GHARBI : Une SNC marchand de biens achète un immeuble sous le régime d’exonération de droits de l’article 1115 CGI.

A l’occasion d’une vérification de comptabilité, l’administration découvre l’absence de revente dudit immeuble et notifie à la SNC, sur le fondement de l’article 1840 G quinquies, un complément de droits et la pénalité de 6 %.

Déboutée en première instance de son action en remboursement des sommes payées, la SNC voit son pourvoi rejeté par la Cour de Cassation qui précise à cette occasion le régime des sanctions encourues par le marchand de biens en cas de non revente :

« – Dès lors que l’exigibilité des droits ne résulte pas du document même qui est enregistré ou présenté à la formalité, l’administration bénéficie de la prescription décennale qui court à compter de la date d’expiration du délai de revente ;
…/… 

– Une SNC est une société commerciale astreinte à la tenue d’une comptabilité : l’administration a pu régulièrement diligenter à son encontre une vérification de comptabilité ayant débouché sur le redressement en matière d’enregistrement ;
– Le moyen tiré de la violation par l’article 1840 CGI de l’article 6-1 CEDH n’est pas d’ordre public : il appartient à la partie qui s’en prévaut de mettre le juge du fond en mesure de se prononcer sur le principe et le montant de la punition qu’il prévoit ;
– L’administration ne peut utilement mettre à la charge du marchand de biens qui n’a pas respecté son engagement de revendre les taxes additionnelles et les frais d’assiette faute pour elle d’avoir visé dans la notification de redressement les textes du CGI régissant ces impositions.

Source : Construction-Urbanisme, mai 2000 page 29