Il suffit que l’acte authentique constate l’engagement de caution du dirigeant pour que celui-ci soit engagé alors même qu’une seule signature est apposée au bas de l’acte établissant le prêt consenti à la société.
Note de M. Dominique LEGEAIS :
Voilà un nouvel arrêt qui démontre tout l’intérêt de faire constater l’engagement de caution par acte authentique.
Bien des contestations sont ainsi évitées.
En l’espèce, dans un même acte, un prêt avait été consenti à une société et il avait été cautionné par son gérant.
L’acte avait été signé par le gérant.
Ce dernier, poursuivi en sa qualité de caution faisait valoir qu’il n’avait signé l’acte qu’en sa qualité de représentant social.
La preuve de son engagement en qualité de caution n’était donc pas rapportée.
Pour la Cour de cassation qui vise les articles 1319 et 2292 du Code civil, « l’intervention de la même personne dans un acte notarié en une double qualité, constatée par notaire n’impose pas la nécessité d’une double signature« .
Or la Cour d’appel ne s’était pas expliquée sur l’acceptation du dirigeant de cautionner le prêt que l’officier ministériel avait constaté.