La fictivité d’une société étrangère et de son siège s’apprécie en fonction de sa loi nationale.
Poursuivie en paiement devant un tribunal français par une société chypriote, une entreprise française contestait la recevabilité de l’action en faisant valoir que la société n’avait pas qualité à agir car elle était fictive et que les actes de procédure établis en son nom étaient nuls car ils portaient la mention d’un siège social fictif.
La Cour de cassation a écarté ces arguments en apportant pour la première fois les précisions suivantes.
Pour apprécier la réalité du siège d’une société étrangère, il y a lieu de se référer à la loi dont relève celle-ci.
En l’espèce, la société avait produit des documents du registre des sociétés chypriote établissant que son siège était domicilié au cabinet d’un avocat chypriote et celui-ci avait attesté que cette domiciliation était conforme à la législation chypriote.
La fictivité de ce siège, qui figurait dans tous les actes de procédures depuis l’engagement de l’action en justice, n’était donc pas démontrée.
La société, immatriculée au registre des sociétés chypriote, avait la personnalité morale et sa fictivité n’avait pas été judiciairement reconnue en application de la loi dont elle relève.