CASS. COM. 21 Janvier 2014

Obligation aux dettes des associés d’une société civile.

Les créanciers d’une société civile ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la société (C. civ., art. 1858).

Le créancier d’une société civile immobilière (SCI) en liquidation judiciaire avait déclaré la créance dans le cadre de la procédure collective puis il avait poursuivi les associés.

Après avoir reçu paiement du principal de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire, il avait limité sa demande contre les associés aux intérêts moratoires ayant couru depuis l’introduction des poursuites contre eux.

Une Cour d’appel avait rejeté cette demande au motif que le créancier ne justifiait pas avoir réclamé le paiement des intérêts à la SCI dont la défaillance n’était ainsi pas démontrée.

La Cour de cassation a censuré cette décision, jugeant au contraire que les associés d’une société civile, obligés subsidiairement au paiement du passif social, sont personnellement débiteurs des intérêts moratoires nés de leur propre retard à exécuter cette obligation à la suite de la défaillance de la société.

Note :

Cette solution est transposable aux sociétés en nom collectif dans lesquelles l’obligation aux dettes des associés est subordonnée à une mise en demeure de la société (C. com., art. L. 221-1, al. 2).

Source : BRDA, 4/14, page 3