Nullité des conventions réglementées : prescription applicable.
Note de M. Alain LIENHARD :
En l’espèce, un associé, qui avait agi le 28 novembre 2008, prétendait que la convention (un bail emphytéotique), conclue le 15 janvier 2005, n’avait pas été régulièrement autorisée par le conseil d’administration le 28 mai 2004.
Pour déclarer prescrite l’action en nullité, la Cour d’appel avait relevé que, dès lors qu’elle tendait à la nullité d’une convention réglementée au sens de l’article L. 225-38 du Code de commerce à raison de l’absence d’autorisation régulière, elle était fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale, ce qui rendait applicable la prescription de l’article L. 235-9, régissant l’action en nullité des actes de la société, dont le délai est de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, c’est-à-dire à compter du jour où la délibération a été prise.
C’est ce raisonnement que censure la chambre commerciale par cet arrêt de cassation partielle au visa de l’article L. 225-42.
La Cour d’appel de renvoi devra donc appliquer la prescription triennale dans les conditions prévues par ce dernier texte.
Mais, pour que l’action soit déclarée recevable, encore faudra-t-il que le demandeur prouve l’existence d’une dissimulation de la convention afin de bénéficier du report du point de départ du délai au jour de la révélation.
Et telle est bien l’argumentation du pourvoi (dans la seconde branche du moyen qui a conduit à la cassation, sur sa première branche), reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si, nonobstant l’autorisation délivrée, il n’y avait pas eu de la part du président-directeur général, voire de l’ensemble des membres du conseil d’administration, qui appartenaient tous à la famille de celui-ci, une volonté de dissimuler cette convention aux actionnaires minoritaires, sachant que, depuis le revirement de jurisprudence opéré en 2011, la révélation de la convention, dans ce cas, s’apprécie à l’égard de la personne qui exerce l’action.