L’inobservation de la réglementation ICPE reconnue comme acte de concurrence déloyale.
Note de Mme Camille VINIT-GUELPA :
Par arrêté préfectoral, la société A a été autorisée en 1975 à exploiter un dépôt de ferrailles.
Cette société a, de septembre 2005 à octobre 2007, exploitée illégalement un broyeur, installation classée soumise à autorisation, et continué à stocker des véhicules hors d’usage (VHU), ce qu’elle n’était plus autorisée à faire depuis une législation du 24 mai 2006.
Par la suite, la société a présenté une demande d’autorisation pour exercer des activités de stockage et de récupération de ferrailles et de travail mécanique des métaux ; elle a finalement obtenu une autorisation préfectorale d’exploiter une installation classée de broyage de VHU à compter du 7 novembre 2007.
La société B, spécialisée dans la récupération de matières métalliques recyclables issues de VHU, exploite quant à elle un broyeur sur son site, pour lequel elle a obtenu les autorisations administratives nécessaires.
Estimant que la société A se rendait coupable d’actes de concurrence déloyale à son encontre, en exploitant à proximité un broyeur dans le cadre des mêmes activités, mais sans être titulaire des autorisations requises, elle l’a fait assigner afin d’obtenir le paiement de dommages-intérêts.
Selon la Cour d’appel, le défaut de respect de la réglementation administrative dans l’exercice d’une activité commerciale constitue une faute génératrice d’un trouble commercial pour un concurrent.
Précisément, l’inobservation de la réglementation imposée à une activité commerciale est constitutive d’une faute de concurrence déloyale vis-à-vis du concurrent qui la respecte.
Ainsi, par l’exploitation d’une installation de broyage et entreposage de VHU sans autorisation préfectorale, en violation de la réglementation en vigueur et pendant une période importante (environ 2 ans), la société A a apporté une distorsion dans le jeu de la concurrence afférente au marché considéré.
Par ailleurs, la délivrance à la société A de l’autorisation d’exploiter l’installation classée de broyage de VHU à compter de novembre 2007 n’a pas eu pour effet de l’exempter rétroactivement de toute responsabilité au titre de ses actes de concurrence déloyale passés.
De plus, la circonstance que l’administration ne lui ait pas dressée de procès-verbal pour avoir exercé son activité sans autorisation n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Dès lors, le défaut, par la société A, du respect de la réglementation administrative relative à l’activité commerciale de broyage constitue, pour la société B, un acte de concurrence illicite et déloyale, générateur d’un trouble commercial impliquant l’existence d’un préjudice.
La Cour de cassation entérine ces déductions des juges du fond en rejetant le pourvoi de la société A, indiquant au passage que la qualification de concurrence déloyale ne suppose pas que les faits incriminés aient procuré un profit à leur auteur.